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Permis d'abattage Val-Morin

Les informations contenues dans ce document constituent des extraits et ne remplacent en aucun cas les textes légaux des différents règlements de s viles ci-nommées. Ces règlements peuvent être sujets à des modifications en tout temps. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec le service de l'urbanisme pour la division, résidentiel ou commerciale ou riveraine.

Informations pour l'abattage

Normes régissant l’abattage d’arbres 

En plus du respect des dispositions sur le maintien des espaces naturels prévues à l’article 5.48, tout abattage d’arbres est interdit, sauf si l’une ou l’autre des conditions suivantes est rencontrée: a) l’abattage d’arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de trente pour cent (30%) des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre à la souche, répartis uniformément et incluant les chemins forestiers et les aires d’empilement, et ce, par période de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la coupe. La coupe doit faire l’objet d’une prescription sylvicole et d’un martelage, tous deux réalisés par un ingénieur forestier engagé par le propriétaire du terrain. Le martelage doit être effectué à 0,3 mètre et à 1,7 mètre de la souche; b) pour une coupe qui doit faire l’objet d’une prescription sylvicole et d’un martelage effectués par un ingénieur forestier, l’abattage doit être effectué exclusivement entre le 1er décembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante. c) Sur les sommets de montagne identifiés au plan de zonage disponible à l’annexe A, les dispositions de la section 11.8 du présent règlement s’appliquent. d) La superficie pouvant être déboisée d’un seul tenant varie en fonction de la pente moyenne du terrain à déboiser : i. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser se situe entre 0 % et 5%, la superficie maximale pouvant faire l’objet d’un déboisement est fixée à 1 000 m2 . ii. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 5 % ou plus et de moins de 10 %, la superficie maximale pouvant faire l’objet d’un déboisement est fixée à 700 m2 . iii. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 10 % ou plus et de moins de 20 %, la superficie maximale pouvant faire l’objet d’un déboisement est fixée à 350 m2 . iv. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 20 % ou plus et de moins de 26 %, la superficie maximale pouvant faire l’objet d’un déboisement est fixée à 150 m2 . v. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 26 % ou plus, seules les coupes d’assainissement, d’éclaircie ou de jardinage sont autorisées. 


RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 56 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE e) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l’abattage d’arbres ou le déboisement destiné à l’implantation d’un bâtiment principal sur un terrain vacant, ou à l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment principal sur un terrain déjà construit, qu’il soit partiellement desservi ou non desservi par les réseaux d’aqueduc ou d’égout, est autorisé aux conditions suivantes : i. Sur les terrains dont la superficie est inférieure à 2000 mètres carrés, un maximum de 50% de la superficie du terrain peut être déboisé; ii. Sur les terrains dont la superficie se situe entre 2000 et 4000 mètres carrés, un maximum de 40% de la superficie du terrain peut être déboisé. iii. Sur les terrains dont la superficie est supérieure à 4000 mètres carrés, un maximum de 30% de la superficie du terrain peut être déboisé, jusqu’à concurrence de 2000 m2 . f) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l’abattage d’arbres ou le déboisement est autorisé sur toute la superficie de terrain destinée à des aménagements récréatifs extensifs, des voies de circulation ou de travaux d’utilité publique ou municipale. g) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l’abattage d’arbres ou le déboisement est autorisé dans le cas d’arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, le vent (chablis), les champignons ou autres agents naturels nocifs ou pour le défrichement à des fins agricoles. i. De plus, lorsqu’un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, la coupe totale d’arbres, la coupe de conversion ou de récupération peut être autorisée sur l’ensemble de la superficie affecté. La coupe doit faire l’objet d’une prescription sylvicole et d’un martelage effectué à 0,3 m de la base de l’arbre par un ingénieur forestier. h) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l’abattage d’arbres ou le déboisement est aussi autorisé dans les cas suivants : i. l’arbre représente un danger pour la santé et la sécurité des personnes; ii. l’arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; iii. l’arbre cause des dommages à la propriété publique et privée; iv. l’arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l’exécution de travaux publics; v. l’arbre doit nécessairement être abattu pour l’aménagement d’une voie d’accès d’une largeur maximale de 5 mètres, pour effectuer un test de sol, en vue d’une future construction. 5.52. Remplacement des arbres abattus Sauf pour des fins de construction, tout abattage d'arbres nécessite la plantation d'un nouvel arbre de même espèce pour chaque arbre coupé, à condition qu'il s'agisse d'une 


RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 57 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE espèce indigène (bouleau, érable, épinette, etc.). L’abattage d’un arbre d’une espèce exotique doit également être remplacé par un arbre d’une espèce indigène. Lorsque l’arbre à abattre est situé dans la rive, l’arbre à planter doit également se situer dans la rive et respecter les dispositions applicables à cet effet.

Bûcheron abattant des arbres

EN SAVOIR PLUS

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